Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles 2 à 6)
Chapitre II : Prévention des accidents et des pollutions accidentelles, y compris par les eaux pluviales.
ABROGÉ
Article 7
Section 1 : Rejets à l'atmosphère.
ABROGÉ
Article 8
Section 2 : Eaux pluviales.
ABROGÉ
Article 9
Section 3 : Stockages.
ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11
Section 4 : Bassin de confinement.
ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13
Chapitre III : Prélèvements et consommation d'eau. (Articles 14 à 17)
Chapitre IV : Traitement des effluents. (Articles 18 à 20)
Chapitre V : Valeurs limites d'émissions (Articles 21 à 48)
Section 1 : Généralités. (Articles 21 à 25)
Section 2 : Pollution de l'air. (Articles 26 à 30)
Section 3 : Pollution des eaux superficielles (Articles 31 à 35)
Section 4 : Epandage. (Articles 36 à 42)
Section 5 : Eaux pluviales. (Article 43)
Section 6 : Déchets. (Articles 44 à 46)
Section 7 : Bruit et vibrations. (Articles 47 à 48)
Chapitre VI : Conditions de rejet (Articles 49 à 57)
Chapitre VII : Surveillance des émissions (Articles 58 à 60)
ABROGÉChapitre VIII : Bilan environnement.
Chapitre IX : Surveillance des effets sur l'environnement (Articles 63 à 66)
Chapitre X : Modalités d'application (Articles 67 à 76)
Annexes (Articles Annexe I à Annexe VIII)
- Annexe I
- Annexe IV a
- Annexe IV b
- Annexe IV c
- Annexe IV d
- Annexe VII a
- Annexe VII b
- Annexe VII c
- Annexe VII d
ABROGÉMéthodes de référence (art. 21)
ABROGÉMéthodes de mesure de référence (art. 63)
Substances visées à l'article 25 (Article Annexe II)
Composés organiques visés au b du 7° de l'article 27, à l'article 52, au 7° de l'article 59 et à l'article 63 (Article Annexe III)
ABROGÉSubstances très toxiques pour l'environnement aquatique visées au 15 du 3° de l'article 32
ABROGÉSubstances toxiques ou néfastes à long terme pour l'environnement aquatique visées au 15 du 3° de l'article 32
ABROGÉSubstances nocives pour l'environnement visées au 15 du 3° de l'article 32
ABROGÉSubstances susceptibles d'avoir des effets néfastes pour l'environnement visées au 15 du 3° de l'article 32
ABROGÉSubstances visées par l'article 61 pour lesquelles un bilan annuel des rejets dans l'air, l'eau et les sols, ainsi que dans les déchets, est à réaliser
ABROGÉChapitres 4.3 et 7.1 de la norme NFU 44-041 relative aux boues des ouvrages de traitement des eaux usées urbaines (art. 36)
Stations d'épuration mixtes, 14° de l'article 33, rubrique 2752 (Article Annexe VIII)
Meilleures techniques disponibles.
ABROGÉ
Annexe IX
Article 12
Version en vigueur du 03/03/1998 au 06/08/2011Version en vigueur du 03 mars 1998 au 06 août 2011
Abrogé par Arrêté du 19 juillet 2011 - art. 3
Les installations comportant des stockages de produits très toxiques ou de produits toxiques particuliers en quantité supérieure à 20 tonnes, de substances visées à l'annexe II en quantité supérieure à 200 tonnes ou de produits agropharmaceutiques en quantité supérieure à 500 tonnes sont équipées d'un bassin de confinement ou de tout autre dispositif équivalent.
Ce bassin doit pouvoir recueillir l'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction.
Le volume de ce bassin est déterminé au vu de l'étude de dangers. En l'absence d'éléments justificatifs, une valeur forfaitaire au moins égale à 5 m3/tonne de produits visés au premier alinéa ci-dessus et susceptibles d'être stockés dans un même emplacement est retenue.
Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances.