Article 13
On dénomme "zone non feu" une zone où des gaz ou vapeurs combustibles peuvent apparaître en cours de fonctionnement de l'installation.
Tout emplacement d'hydrocarbures de première catégorie, à l'exception des canalisations, engendre une "zone non feu" comprenant l'emplacement considéré et une bande d'une largeur de :
- 5 mètres, sauf pour les postes de chargement et les cuvettes de rétention ;
- 15 mètres pour les postes de chargement, pour les évacuations à l'air libre des systèmes de respiration et des soupapes et pour les extrémités des lignes de purge.
Les zones "non feu" des cuvettes de rétention d'hydrocarbures de première catégorie sont limitées à leur plan de débordement, mais les autres éléments contenus dans la cuvette : réservoirs, etc., engendrent une bande de largeur indiquée ci-dessus.
L'intérieur des réservoirs d'hydrocarbures de deuxième catégorie est également considéré comme zone non feu.
De même, tout local ayant une ouverture débouchant dans une zone non feu ou contenant un équipement pétrolier pouvant présenter des fuites de gaz ou de vapeurs combustibles est classé en zone non feu.