Article ANNEXE ARTICLE 10
Abrogé par Arrêté du 18 mars 2011 - art. 43
La partie terrestre doit être assez grande pour permettre à tous les animaux une position allongée confortable avec des points séparés permettant à l'animal de s'isoler ; possibilité de séparation avec des places à dormir avec isolation thermique.
Bassin à parois lisses : 60 mètres carrés jusqu'à deux animaux, 10 mètres carrés par animal supplémentaire.