Article 27
Abrogé par Décret 2007-1467 2007-10-12 art. 4 JORF 16 octobre 2007
Lors de son transport du détenteur initial au destinataire, chaque chargement est, sous peine de refoulement, accompagné du certificat d'autorisation du ministre chargé de l'environnement ainsi que d'un document de suivi comprenant outre les informations mentionnées dans la demande d'autorisation celles relatives à l'immatriculation du véhicule de transport, à la quantité de déchet effectivement chargée et à la date de départ du transport.
Ces documents doivent également être présentés lors du dédouanement.
Le document de suivi est signé successivement par toutes les personnes remettant ou prenant en charge le déchet, du détenteur initial au destinataire, avec indication de leur qualité. Chacune de ces personnes garde copie de ce document.
Le destinataire informe le ministre chargé de l'environnement de la réception du déchet.