Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.

En vigueur du 12/06/1970 au 01/01/2016En vigueur du 12 juin 1970 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 16

Version en vigueur du 12/06/1970 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 juin 1970 au 01 janvier 2016

Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)

A l'expiration du délai de huitaine, le registre d'enquête est clos et signé par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier au commissaire enquêteur qui, dans un délai de trois jours, donne son avis motivé et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer.

A l'expiration de ce dernier délai, le commissaire enquêteur transmet le dossier à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.