Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE IER : Déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité et de gaz en vue de l'exercice de servitudes. (Article 1)
TITRE I : Déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité et de gaz en vue de l'exercice des servitudes (Articles 2 à 10)
CHAPITRE IER : Déclaration d'utilité publique des ouvrages d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics de tension inférieure à 63 kV et des ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz. (Articles 2 à 4)
ABROGÉCHAPITRE IER : Déclaration d'utilité publique des ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 kV.
ABROGÉCHAPITRE II : Déclaration d'utilité publique des ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 63 kV et situés dans un seul département.
Chapitre Ier bis : Déclaration d'utilité publique des lignes directes de tension inférieure à 63 kV (Article 5)
ABROGÉCHAPITRE III : Déclaration d'utilité publique des ouvrages de transport d'électricité et de gaz et des ouvrages, autres que ceux visés au chapitre II, du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution d'électricité aux services publics.
CHAPITRE II : Déclaration d'utilité publique des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique et de distribution d'électricité aux services publics, de tension supérieure ou égale à 63 Kv mais inférieure à 225 kV. (Article 6)
ABROGÉCHAPITRE II : Déclaration d'utilité publique des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution d'électricité aux services publics, de tension supérieure ou égale à 225 kV
CHAPITRE II bis : Déclaration d'utilité publique des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique et de distribution d'électricité aux services publics, de tension supérieure ou égale à 225 kV. (Article 7)
CHAPITRE II ter : Déclaration d'utilité publique des lignes directes de tension supérieure ou égale à 63 kV (Article 7-1)
ABROGÉCHAPITRE II ter
ABROGÉCHAPITRE III : Déclaration d'utilité publique des ouvrages de transport de gaz et des canalisations collectant le gaz à l'intérieur du périmètre des stockages souterrains de gaz.
CHAPITRE III : Déclaration d'utilité publique des canalisations transport de gaz naturel. (Articles 8-1 à 9)
CHAPITRE III : Déclaration d'utilité publique des canalisations de transport de gaz naturel. (Article 10)
TITRE II : Etablissement des servitudes (Articles 11 à 19)
TITRE III : Indemnités dues en raison des servitudes (Article 20)
TITRE III BIS : DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE ET INSTITUTION DES SERVITUDES PRÉVUES PAR L'ARTICLE 12 BIS DE LA LOI DU 15 JUIN 1906 (Articles 20-1 à 20-3)
TITRE IV : Dispositions diverses (Articles 21 à 22)
Article 16
Version en vigueur du 12/06/1970 au 01/01/2016Version en vigueur du 12 juin 1970 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
A l'expiration du délai de huitaine, le registre d'enquête est clos et signé par le maire, puis transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier au commissaire enquêteur qui, dans un délai de trois jours, donne son avis motivé et dresse le procès-verbal de l'opération après avoir entendu toute personne qu'il juge susceptible de l'éclairer.
A l'expiration de ce dernier délai, le commissaire enquêteur transmet le dossier à l'ingénieur en chef chargé du contrôle.