Décret n°85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement

En vigueur du 01/10/1985 au 23/03/2007En vigueur du 01 octobre 1985 au 23 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2007

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Article 15

Version en vigueur du 01/10/1985 au 23/03/2007Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 23 mars 2007

Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005

Pendant la durée de l'enquête, les appréciations, suggestions et contre-propositions du public peuvent être consignées sur le registre d'enquête tenu à leur disposition dans chaque lieu où est déposé un dossier ; ce registre, établi sur feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci.

Les observations peuvent également être adressées par correspondance au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête au siège de l'enquête ; elles y sont tenues à la disposition du public.

En outre, les observations du public sont reçues par le commissaire enquêteur ou par un membre de la commission d'enquête, aux lieux, jours et heures qui auront été fixés et annoncés dans les conditions prévues aux articles 11 et 12.