Article 1
Sont assimilés aux usages domestiques de l'eau au sens du paragraphe 1er de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée susvisée :
Les usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau lorsque les consommations annuelles de ces abonnés sont inférieures à 6000 mètres cubes ;
Les usages non domestiques des abonnés au service public de distribution d'eau dans la limite de 6000 mètres cubes pour ceux de ces abonnés dont la consommation annuelle est supérieure à ce chiffre *définition*.