Décret n°81-375 du 15 avril 1981 modifiant l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et pris pour son application en ce qui concerne la forme et la procédure d'instruction des demandes d'autorisation d'usines hydrauliques

En vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995En vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 novembre 1995

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Article 7

Version en vigueur du 19/04/1981 au 11/11/1995Version en vigueur du 19 avril 1981 au 11 novembre 1995

Abrogé par Décret n°95-1204 du 6 novembre 1995 - art. 13 (Ab) JORF 11 novembre 1995

Le service chargé de la police des eaux transmet dans le mois un exemplaire du dossier au service chargé de l'électricité qui lui fait connaître, dans le délai de deux mois, si le projet est conforme au bon aménagement énergétique du cours d'eau. En cas de demandes concurrentes intéressant la même section de cours d'eau, le service chargé de l'électricité indique, dans le même délai, la demande qu'il estime devoir être retenue comme assurant notamment la meilleure utilisation énergétique des eaux et précise les raisons qui lui paraissent justifier ce choix.

Le service chargé de la police des eaux transmet simultanément un exemplaire du dossier au service chargé de la pêche qui lui fait connaître, dans le même délai de deux mois, les exigences de protection piscicole du cours d'eau, et au délégué régional à l'architecture et à l'environnement qui lui fait connaître, s'il y a lieu, dans le même délai, les exigences de protection du site et de l'environnement.

En cas d'absence de réponse dans le délai de deux mois, l'avis des services est réputé favorable à la mise à l'enquête et le service chargé de la police des eaux poursuit l'instruction.

Le service chargé de la police des eaux renvoie le dossier au préfet, dans les quinze jours avec les avis du service chargé de l'électricité, du service chargé de la pêche, et, s'il y a lieu, du délégué régional à l'architecture et à l'environnement, accompagné de ses propres propositions de mise à l'enquête ou de rejet.

Si le préfet décide le rejet, l'arrêté de rejet motivé est notifié au pétitionnaire.