Décret n°64-262 du 14 mars 1964 relatif aux caractéristiques techniques, aux alignements, à la conservation et à la surveillance des voies communales

En vigueur du 22/03/1964 au 08/09/1989En vigueur du 22 mars 1964 au 08 septembre 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 septembre 1989

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Article 55

Version en vigueur du 22/03/1964 au 08/09/1989Version en vigueur du 22 mars 1964 au 08 septembre 1989

Abrogé par Décret n°89-631 du 4 septembre 1989 - art. 5 (V)

Aux embranchements des voies communales entre elles ou avec d'autres voies publiques ou à l'approche des traversées des voies ferrées, la hauteur des haies ne pourra excéder 1 mètre au-dessus de l'axe des chaussées, sur une longueur de 50 mètres comptés de part et d'autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau. La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30 mètres dans les alignements droits adjacents.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, le maire peut toujours limiter à 1 mètre la hauteur des haies vives bordant certaines parties des voies lorsque cette mesure est commandée par la sécurité de la circulation.