Décret n°79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques

En vigueur du 02/10/1980 au 01/07/2014En vigueur du 02 octobre 1980 au 01 juillet 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2014

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Article 5

Version en vigueur du 02/10/1980 au 01/07/2014Version en vigueur du 02 octobre 1980 au 01 juillet 2014

Abrogé par Décret n°2013-973 du 29 octobre 2013 - art. 2

Compte tenu des conclusions des études de sécurité, avant la mise en oeuvre des opérations qu'elles concernent et après consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que des délégués ouvriers à la sécurité lorsqu'ils existent, le chef d'établissement doit établir :

Une consigne générale de sécurité ;

Des consignes relatives à chaque local pyrotechnique ;

En tant que de besoin des consignes particulières à chaque emplacement ou poste de travail.