Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉSection I : Généralités
ABROGÉChamp d'application
ABROGÉDéfinitions
ABROGÉSection II : Mesures générales de sécurité
ABROGÉSection III : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les bâtiments
ABROGÉSection IV : Mesures générales de protection.
ABROGÉSection V : Risques d'origine électrique ou électrostatique.
ABROGÉSection VI : Mesures de protection individuelles, moyens de secours.
ABROGÉSection VII : Transport à l'intérieur des établissements - Conservation.
ABROGÉSection VIII : Traitement des déchets et effluents.
ABROGÉSection IX : Encadrement, formation et information.
ABROGÉSection X : Dispositions diverses
Article 5
Version en vigueur du 02/10/1980 au 01/07/2014Version en vigueur du 02 octobre 1980 au 01 juillet 2014
Abrogé par Décret n°2013-973
du 29 octobre 2013 - art. 2
Compte tenu des conclusions des études de sécurité, avant la mise en oeuvre des opérations qu'elles concernent et après consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que des délégués ouvriers à la sécurité lorsqu'ils existent, le chef d'établissement doit établir :
Une consigne générale de sécurité ;
Des consignes relatives à chaque local pyrotechnique ;
En tant que de besoin des consignes particulières à chaque emplacement ou poste de travail.