Voir le sommaire du texte consolidé
Section I : Généralités (Articles 1 à 2)
Section II : Mesures générales de sécurité (Articles 3 à 10)
Section III : Conditions générales auxquelles doivent satisfaire les bâtiments (Articles 11 à 26)
Répartition des bâtiments et conditions d'isolement. (Articles 11 à 14)
Mode de construction (Articles 15 à 17)
Sols, parois, plafonds, caniveaux et gaines d'évacuation (Article 18)
Issues et dégagements (Articles 19 à 21)
Portes, fenêtres et escaliers (Articles 22 à 25)
Circulation des personnes (Article 26)
Section IV : Mesures générales de protection. (Articles 27 à 40)
Section V : Risques d'origine électrique ou électrostatique. (Articles 41 à 53)
Section VI : Mesures de protection individuelles, moyens de secours. (Articles 54 à 62)
Section VII : Transport à l'intérieur des établissements - Conservation. (Articles 63 à 74)
Section VIII : Traitement des déchets et effluents. (Articles 75 à 80)
Section IX : Encadrement, formation et information. (Articles 81 à 84)
Section X : Dispositions diverses (Articles 85 à 93)
Article 5
Version en vigueur du 02/10/1980 au 01/07/2014Version en vigueur du 02 octobre 1980 au 01 juillet 2014
Abrogé par Décret n°2013-973
du 29 octobre 2013 - art. 2
Compte tenu des conclusions des études de sécurité, avant la mise en oeuvre des opérations qu'elles concernent et après consultation du comité d'hygiène et de sécurité ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi que des délégués ouvriers à la sécurité lorsqu'ils existent, le chef d'établissement doit établir :
Une consigne générale de sécurité ;
Des consignes relatives à chaque local pyrotechnique ;
En tant que de besoin des consignes particulières à chaque emplacement ou poste de travail.