Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

En vigueur du 01/05/1993 au 23/03/2007En vigueur du 01 mai 1993 au 23 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 mars 2007

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Article 7

Version en vigueur du 01/05/1993 au 23/03/2007Version en vigueur du 01 mai 1993 au 23 mars 2007

Abrogé par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 8 sous réserves JORF 5 août 2005
Modifié par Décret n°93-245 du 25 février 1993 - art. 6 () JORF 26 février 1993

" Le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact.

" Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis.

" Sauf lorsque les délais d'instruction prévus par la procédure qui régit l'opération résultent d'une disposition législative, l'autorité compétente ne peut ni ouvrir l'enquête, lorsque celle-ci n'est pas encore intervenue, ni prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté avant l'expiration du délai de trente jours imparti au ministre chargé de l'environnement pour donner son avis sur l'étude d'impact. Les délais d'instruction sont dans ce cas prolongés de deux mois au maximum. "