Voir le sommaire du texte consolidé
TITRE Ier : Forme de la demande de concession. (Articles 2 à 3)
ABROGÉTITRE II : Instruction des demandes intéressant les cours d'eau non domaniaux.
TITRE II : Instruction des demandes par le ministre chargé de l'électricité. (Articles 4 à 17)
ABROGÉTITRE III : Instruction des demandes intéressant les cours d'eau domaniaux ou utilisant l'énergie des marées.
TITRE III : Instruction des demandes par le préfet du département. (Articles 18 à 18-5)
TITRE IV : Octroi de la concession et déclaration d'utilité publique. (Articles 19 à 20)
TITRE V : Approbation des projets, autorisation et récolement des travaux. (Articles 21 à 28)
TITRE VI : Dispositions relatives à la fin de la concession et à l'octroi d'une nouvelle concession . (Articles 29 à 31)
TITRE VII : Dispositions diverses. (Articles 32 à 39)
Article 22
Version en vigueur du 18/10/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 octobre 1994 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Doivent être soumis à l'approbation du ministre chargé de l'électricité les projets d'exécution des ouvrages pour lesquels cette approbation est spécialement prescrite par le cahier des charges.