Article 28
I. et II. - (paragraphes modificateurs).
III. - Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement soumettra au Parlement un rapport évaluant l'incidence de la chasse de nuit au gibier d'eau, telle qu'elle est autorisée par l'article L 224-4-1 du code rural, sur les oiseaux migrateurs et leurs habitats et, notamment, sur l'état de conservation des populations de gibier d'eau.