Titre I : Dispositions générales (Articles 3 à 7)
ABROGÉTITRE I : Dispositions générales CHAPITRE II : Des instructions spécifiques à la montagne.
Titre II : Du droit à la prise en compte des différences et à la solidarité nationale (Articles 8 à 17)
Titre III : Du développement économique et social en montagne (Articles 19 à 73)
Chapitre I : Du développement des activités agricoles, pastorales et forestières. (Articles 19 à 41)
Chapitre II : De l'organisation et de la promotion des activités touristiques (Articles 42 à 54)
ABROGÉCHAPITRE II : De l'organisation de la promotion des activités touristiques
Chapitre III : Du commerce et de l'artisanat en zone de montagne. (Articles 55 à 58)
Chapitre IV : De la pluriactivité et du travail saisonnier. (Articles 59 à 65)
Chapitre V : De la gestion des sections de commune et des biens indivis entre communes. (Articles 66 à 73)
Titre IV : De l'aménagement et de la protection de l'espace montagnard (Articles 74 à 75)
TITRE V : De la valorisation des ressources spécifiques de la montagne (Articles 84 à 95)
ABROGÉCHAPITRE I : Du fonds d'intervention pour l'autodéveloppement en montagne.
CHAPITRE II : Du financement du ski nordique (Article 84)
ABROGÉ
Article 81ABROGÉ
Article 82ABROGÉ
Article 83- Article 84
ABROGÉCHAPITRE III : De la contribution du ski alpin au développement local en montagne.
Chapitre IV : De l'utilisation des ressources hydroélectriques. (Articles 92 à 93)
Chapitre V : Des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en montagne et dispositions diverses. (Article 95)
ABROGÉ
Article 94- Article 95
TITRE VI : Des secours aux personnes et aux biens. (Articles 96 à 97)
Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et rapport annuel. (Articles 98 à 102)
Article 16
Version en vigueur du 28/11/1986 au 24/02/2005Version en vigueur du 28 novembre 1986 au 24 février 2005
Modifié par Loi 86-1210 1986-11-27 art. 4 VI JORF 28 novembre 1986
- Pour l'application des articles 25, 29 et 30 (dispositions déclarées inséparables des articles 39 et 41 de la présente loi par décision du conseil constitutionnel n° 86-217 DC du 18 septembre 1986) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, des aménagements techniques particuliers peuvent être autorisés afin de permettre, en zone de montagne, une bonne réception des émissions des services de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne, sous réserve du respect des conventions internationales régissant l'attribution des fréquences et du bon fonctionnement des services de radiodiffusion et de sécurité.