Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture

En vigueur du 04/01/1977 au 24/03/2012En vigueur du 04 janvier 1977 au 24 mars 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 3

Version en vigueur du 04/01/1977 au 24/03/2012Version en vigueur du 04 janvier 1977 au 24 mars 2012

Création Loi 77-2 1977-01-03 JORF 4 janvier 1977 Rectificatif JORF 5 et 21 janvier 1977

Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d'autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception. Cette obligation n'exclut pas le recours à un architecte pour des missions plus étendues.

Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs.

Même si l'architecte n'assure pas la direction des travaux, le maître d'ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par le contrat, de s'assurer que les documents d'exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l'architecte en avertit le maître d'ouvrage.