Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

En vigueur du 31/07/2003 au 01/07/2006En vigueur du 31 juillet 2003 au 01 juillet 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2014

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Article 10

Version en vigueur du 31/07/2003 au 01/07/2006Version en vigueur du 31 juillet 2003 au 01 juillet 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 - art. 56 () JORF 31 juillet 2003

La propriété des alluvions, relais, atterrissements, îles et îlots qui se forment naturellement dans les fleuves et rivières domaniaux est réglée par les dispositions des articles 556, 557, 560 et 562 du code civil.

Lorsque l'application des dispositions de l'article 560 du code civil concerne un cours d'eau domanial appartenant à une collectivité territoriale ou un groupement, ce dernier est substitué à l'Etat.

En ce qui concerne les lacs domaniaux, les dispositions de l'article 558 du même code sont applicables.