Code de l'aviation civile

En vigueur du 01/10/2007 au 01/12/2010En vigueur du 01 octobre 2007 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article R245-1

Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 15 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

Lorsque, pour les besoins du trafic aérien, l'autorité compétente décide l'extension ou la création d'aérodromes ou d'installations destinées à assurer la sécurité de la navigation aérienne, les terrains nécessaires s'ils n'ont pas été réservés à cette destination par un plan d'occupation des sols, rendu public ou approuvé, un plan d'urbanisme approuvé ou un plan d'aménagement communal ou intercommunal, pris en considération ou approuvé, peuvent être déclarés réservés par décret en Conseil d'Etat après enquête publique dans les formes fixée par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Les dispositions du titre III du livre II du code de l'urbanisme sont alors applicables.

La réserve des terrains peut être complétée par l'institution de servitudes aéronautiques conformément à un plan de dégagement établi comme il est dit à l'article R. 241-4 ci-dessus.