Code de l'aviation civile

En vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010En vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 février 2025

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Article L423-3

Version en vigueur du 09/04/1967 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 avril 1967 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

L'interruption de la mission décidée par le commandant de bord pour un motif de sécurité ne constitue pas un cas de rupture de contrat de travail.

Tous les frais résultant de cette interruption sont supportés par l'exploitant, y compris ceux qui sont précisés à l'article précédent.