Code de la route

En vigueur depuis le 05/01/2012En vigueur depuis le 05 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R325-27

Version en vigueur depuis le 05/01/2012Version en vigueur depuis le 05 janvier 2012

Modifié par Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012 - art. 13

Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière :

-auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction, à l'exclusion des cas où elle est mise en œuvre par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L. 325-1-2 ;

-auprès du préfet du lieu de l'enlèvement du véhicule, dans les autres cas.

Dans le délai de cinq jours ouvrables, l'autorité compétente confirme la mesure ou, si elle estime la décision infondée, en ordonne la mainlevée. Elle en informe sans délai l'auteur de la prescription.