Arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.

En vigueur du 17/05/2007 au 01/01/2018En vigueur du 17 mai 2007 au 01 janvier 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 41

Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/01/2018Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 janvier 2018

Transféré par Arrêté du 22 mars 2017 - art. 9

En cas de remplacement ou d'installation de chaudière utilisant le bois comme énergie par une nouvelle chaudière bois, celle-ci doit présenter un rendement PCI à pleine charge en pourcentage, pour une température moyenne de l'eau dans le générateur de 70 °C, supérieur ou égal à 47 + 6.logPn pour une puissance nominale Pn inférieure ou égale à 300 kW et supérieur ou égal à 61,9 au-delà.