Arrêté du 30 juin 1983 portant classification des matériaux de construction et d'aménagement selon leur réaction au feu et définition des méthodes d'essais.

En vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002En vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 décembre 2002

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Article 13

Version en vigueur du 19/11/1991 au 31/12/2002Version en vigueur du 19 novembre 1991 au 31 décembre 2002

Modifié par Arrêté 1991-08-28 art. 3 JORF 19 novembre 1991
Abrogé par Arrêté 2002-11-21 art. 10 JORF 31 décembre 2002

L'appareillage comprend (voir dessins en annexe) :

" a) Un brûleur électrique d'une puissance nominale de 500 watts ;

" b) Un bâti métallique recevant le brûleur et l'éprouvette à essayer ;

" c) Un écran régulateur de passage d'air frais ;

" d) Une grille support d'éprouvette ;

" e) Une plaque de 8 mm d'épaisseur en matériau incombustible ;

" f) Un système d'allumage ;

" g) Un système d'alimentation électrique comprenant un régulateur de tension, un transformateur variable et un wattmètre. "