Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

En vigueur depuis le 05/03/1986En vigueur depuis le 05 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 2022

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Article 91

Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

Les rampes et allées de circulation des véhicules doivent être libres de tout obstacle sur toute leur largeur et sur une hauteur minimale de deux mètres sauf pour des cas ponctuels en nombre limité, et efficacement signalés.