Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

En vigueur depuis le 05/03/1986En vigueur depuis le 05 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 2022

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Article 83

Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

Dans le cas ou le parc comporte plus d'un niveau en superstructure les dispositions de l'article 14 ci-dessus s'appliquent aux façades du parc, les valeurs C et D répondant aux définitions de l'article 14 sont liées par la relation ci-après quelle que soit la masse combustible des façades :

C + D 0 1 mètre