Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

En vigueur du 05/03/1986 au 01/10/2015En vigueur du 05 mars 1986 au 01 octobre 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 février 2022

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Article 18

Version en vigueur du 05/03/1986 au 01/10/2015Version en vigueur du 05 mars 1986 au 01 octobre 2015

Dans toutes les habitations collectives, en règle générale, les parois d'escalier doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.

Les parties de paroi, baies ou fenêtres non pare-flammes de degré une demi-heure doivent être situées : A deux mètres au moins des fenêtres de la façade située dans un même plan ;

A quatre mètres au moins des fenêtres d'une façade en retour ;

A huit mètres au moins des fenêtres d'une façade en vis-à-vis.