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TITRE Ier : DES COMMISSIONS CONSULTATIVES DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ. (Article 1)
TITRE II : DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ (Articles 2 à 9)
TITRE III : DES SOUS-COMMISSIONS SPÉCIALISÉES DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DÉPARTEMENTALE DE SÉCURITÉ ET D'ACCESSIBILITÉ. (Articles 10 à 22-3)
CHAPITRE Ier : De la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur. (Articles 13 à 14)
CHAPITRE II : De la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées. (Articles 15 à 16)
CHAPITRE III : De la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives. (Articles 17 à 18)
CHAPITRE IV : De la sous-commission départementale pour la sécurité des terrains de camping et de stationnement de caravanes. (Articles 19 à 20)
CHAPITRE V : De la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis et garrigue. (Articles 21 à 22)
Chapitre VI : De la sous-commission départementale pour la sécurité des infrastructures et systèmes de transport (Articles 22-1 à 22-2)
Chapitre VII : De la sous-commission départementale pour la sécurité publique (Article 22-3)
TITRE IV : DES COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT POUR LA SÉCURITÉ ET L'ACCESSIBILITÉ (Articles 23 à 27)
TITRE V : DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES POUR LA SÉCURITÉ ET L'ACCESSIBILITÉ. (Articles 28 à 33)
TITRE VI : DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES, AUX COMMISSIONS D'ARRONDISSEMENT ET AUX COMMISSIONS COMMUNALES OU INTERCOMMUNALES. (Articles 34 à 42)
TITRE VII : DES DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES POUR LES ÉTABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET POUR LES IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR. (Articles 43 à 49-2)
TITRE VIII : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES POUR L'ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES. (Articles 50 à 53)
TITRE IX : DES AUTRES DISPOSITIONS. (Articles 54 à 59)
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/06/1997Version en vigueur depuis le 01 juin 1997
Modifié par Décret n°97-645 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997
La commission d'arrondissement est présidée par le sous-préfet. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par un autre membre du corps préfectoral, le directeur des services du cabinet, le secrétaire général ou le secrétaire en chef de la sous-préfecture ou par un fonctionnaire du cadre national des préfectures de catégorie A ou B, désigné par un arrêté préfectoral.