Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.

En vigueur du 31/03/2007 au 27/05/2011En vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 mai 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 64

Version en vigueur du 31/03/2007 au 27/05/2011Version en vigueur du 31 mars 2007 au 27 mai 2011

Abrogé par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5

Lorsque la demande d'autorisation porte sur un objet mobilier classé autre qu'un orgue, le préfet de région se prononce dans le délai de six mois à compter de la date d'enregistrement de la demande notifiée conformément au sixième alinéa de l'article 63. Toutefois, si le ministre chargé de la culture a décidé, dans ce délai, d'évoquer le dossier, l'autorisation est délivrée par lui dans le délai de douze mois à compter de la même date. Il en informe le demandeur.

Lorsque la demande d'autorisation porte sur un orgue classé, le préfet de région ou le ministre chargé de la culture, s'il a décidé d'évoquer le dossier, se prononce dans le délai de douze mois à compter de la date d'enregistrement de la demande.

Faute de réponse du préfet de région ou du ministre à l'expiration du délai fixé, l'autorisation est réputée accordée tacitement.

La décision d'autorisation peut être assortie de prescriptions, de réserves ou de conditions pour l'exercice du contrôle scientifique ou technique sur l'opération des services chargés des monuments historiques.