Code des assurances

En vigueur du 19/06/2005 au 21/06/2014En vigueur du 19 juin 2005 au 21 juin 2014

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Article R442-6

Version en vigueur du 19/06/2005 au 21/06/2014Version en vigueur du 19 juin 2005 au 21 juin 2014

Modifié par Décret n°2004-560 du 11 juin 2004 - art. 2 () JORF 19 juin 2004

Le franchissement par une personne, agissant seule ou de concert, du seuil de 10 % du capital social ou des droits de vote de la société fait l'objet d'une délibération du conseil d'administration soumise à l'approbation du ministre chargé de l'économie. Cette approbation est réputée acquise, sauf opposition du ministre chargé de l'économie dans un délai de quinze jours suivant la délibération du conseil d'administration.

Lorsque des prises de participation ont été effectuées en méconnaissance du présent article, le ou les détenteurs des participations concernées ne peuvent pas exercer le droit de vote correspondant et doivent céder ces titres dans un délai de trois mois.