Loi n° 43-374 du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères

En vigueur depuis le 29/03/1957En vigueur depuis le 29 mars 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 1994

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Article 3

Version en vigueur depuis le 29/03/1957Version en vigueur depuis le 29 mars 1957

Modifié par Loi 57-391 1957-03-28 art. 1 JORF 29 mars 1957

Lorsque l'Administration entend donner un caractère permanent à certains des signaux, bornes et repères implantés au cours des travaux visés à l'article 1er, elle notifie sa décision aux propriétaires intéressés. A partir de cette notification, la servitude de droit public qui résulte de la présence de ces signaux, bornes et repères, ne peut prendre fin qu'en vertu d'une décision de l'Administration.

La constitution de cette servitude peut donner lieu, indépendamment de la réparation des dommages causés par les travaux visés à l'article 1er, au versement d'une indemnité en capital.