Loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics

En vigueur depuis le 30/12/1892En vigueur depuis le 30 décembre 1892

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 10

Version en vigueur depuis le 30/12/1892Version en vigueur depuis le 30 décembre 1892

Immédiatement après la fin de l'occupation temporaire des terrains et à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plusieurs années, la partie la plus diligente, à défaut d'accord amiable sur l'indemnité, saisit le tribunal administratif pour obtenir le règlement de cette indemnité conformément à la loi du 22 juillet 1889.