Code des assurances

En vigueur du 12/05/1984 au 28/06/1991En vigueur du 12 mai 1984 au 28 juin 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R*334-34

Version en vigueur du 12/05/1984 au 28/06/1991Version en vigueur du 12 mai 1984 au 28 juin 1991

Abrogé par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 30 (V) JORF 28 juin 1991
Création Décret n°84-349 du 9 mai 1984 - art. 28 () JORF 12 mai 1984

Les entreprises françaises agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, et dont au 15 mars 1984 le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité calculé conformément aux dispositions de l'article R. 334-13 n'atteint pas le montant minimal du fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-15, peuvent être dispensées par le ministre de l'économie, des finances et du budget de toute obligation concernant le montant du fonds de garantie, jusqu'à la clôture de l'exercice au cours duquel le montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité calculé comme indiqué ci-dessus atteint le montant minimal du fonds de garantie.

Pour ces entreprises, le délai accordé pour justifier du montant du fonds de garantie expire au plus tard le 15 mars 1989.