Code des assurances

En vigueur du 23/11/1984 au 20/03/1986En vigueur du 23 novembre 1984 au 20 mars 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R332-38

Version en vigueur du 23/11/1984 au 20/03/1986Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 20 mars 1986

Modifié par Décret 84-1023 1984-11-14 art. 23 JORF 23 novembre 1984

Les valeurs mobilières, les grosses des prêts hypothécaires, les billets hypothécaires, les bons et les espèces affectés à la représentation des provisions techniques des entreprises mentionnées à l'article R. 332-37 doivent être inscrits en compte ou déposés à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France, dans les conditions fixées aux articles R. 332-39 et R. 332-43.