Code des assurances

En vigueur du 28/06/1991 au 26/07/1994En vigueur du 28 juin 1991 au 26 juillet 1994

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Article R*323-6

Version en vigueur du 28/06/1991 au 26/07/1994Version en vigueur du 28 juin 1991 au 26 juillet 1994

Modifié par Décret n°91-603 du 27 juin 1991 - art. 12 () JORF 28 juin 1991

Dans le cas où une entreprise doit produire un plan de financement à court terme, la commission de contrôle des assurances peut restreindre ou interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise localisés sur le territoire de la République française et prendre toutes mesures propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.

La commission de contrôle des assurances informe, s'il y a lieu, les autorités de contrôle intéressées des Etats membres de la Communauté économique européenne et peut demander auxdites autorités de prendre dans leurs pays respectifs les mêmes mesures restreignant ou interdisant la libre disposition des actifs de l'entreprise considérée.