Code du tourisme

Abrogé depuis le 28/07/2013Abrogé depuis le 28 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2026

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Article D221-5

Version en vigueur du 31/03/2012 au 25/05/2013Version en vigueur du 31 mars 2012 au 25 mai 2013

Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 58 (V)
Modifié par Décret n°2012-337 du 7 mars 2012 - art. 1

La Commission nationale des guides-conférenciers comprend, sous la présidence du ministre chargé du tourisme ou de son représentant :

1° Cinq représentants des administrations publiques :

- deux représentants du ministre chargé du tourisme ;

- deux représentants du ministre chargé de la culture ;

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

2° Six représentants des professions, nommés sur proposition des associations professionnelles de guide-conférencier ;

3° Six représentants d'organismes professionnels, nommés sur proposition d'organismes représentant des secteurs du tourisme et de la culture dont l'activité est en lien avec la profession de guide-conférencier.

Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme.

Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence du titulaire, le suppléant a voix délibérative.