Code du tourisme

En vigueur du 25/07/2009 au 01/07/2018En vigueur du 25 juillet 2009 au 01 juillet 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article L211-8

Version en vigueur du 15/04/2006 au 01/04/2007Version en vigueur du 15 avril 2006 au 01 avril 2007

Modifié par Loi 2006-437 2006-04-14 art. 17 3° JORF 15 avril 2006
Abrogé par Ordonnance n° 2005-174 du 24 février 2005 - art. 1

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations énumérées aux articles L. 211-1, au dernier alinéa de l'article L. 211-3 et à l'article L. 211-4.

Toutefois, elles ne sont pas applicables lorsque ces prestations n'entrent pas dans un forfait touristique, tel que défini à l'article L. 211-2 :

a) A la réservation et à la vente de titres de transport aérien ou à celle d'autres titres de transport sur ligne régulière ;

b) A la location de meublés saisonniers, qui demeurent régis par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce et par les textes pris pour son application.