Code du tourisme

En vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008En vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2026

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Article R134-1

Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008

Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 4

Lorsqu'une station hydrominérale ou climatique s'étend sur le territoire d'un groupe de communes, elle est gérée :

- soit par un syndicat de communes, institué conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, dont il appartient au préfet de provoquer la constitution ;

- soit, à défaut de syndicat de communes, par des conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales.