Code du tourisme

En vigueur depuis le 22/03/2015En vigueur depuis le 22 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2026

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Article L132-3

Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le conseil départemental fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité départemental du tourisme.

Il comprend notamment des délégués du conseil départemental ainsi que des membres représentant :

1° Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

2° Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

3° Les professions du tourisme, du thermalisme, et des loisirs ;

4° Les associations de tourisme et de loisirs ;

5° Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ;

6° Le comité régional du tourisme.