Code du travail

En vigueur du 20/06/2011 au 01/01/2026En vigueur du 20 juin 2011 au 01 janvier 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R439-5

Version en vigueur du 10/11/2006 au 01/05/2008Version en vigueur du 10 novembre 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9, v. init.
Création Décret n°2006-1360 du 9 novembre 2006 - art. 1 () JORF 10 novembre 2006

Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société européenne, les dirigeants des sociétés participantes portent à la connaissance des organisations syndicales de ces sociétés, de leurs filiales et de leurs établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29 l'identité des sociétés, filiales et établissements, le lieu de leur implantation, leur statut juridique et la nature de leurs activités.

Ils indiquent également le nombre de leurs salariés employés, à la date de cette publication, en France collège par collège, et dans les autres Etats membres, les formes de participation existant au sens de l'article L. 439-25 et le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 439-27. En cas de constitution de la société européenne par voie de fusion et dans les hypothèses mentionnées à l'article L. 439-28, les dirigeants fixent le nombre des sièges supplémentaires et indiquent ceux alloués aux sociétés ayant leur siège en France.

A défaut de représentants ou d'élus dans l'entreprise au sens du premier alinéa de l'article L. 439-29, les renseignements mentionnés au présent article sont communiqués directement, par tout moyen, utile, aux salariés des sociétés, filiales et établissements concernés.