Code du travail

En vigueur du 15/01/1993 au 31/12/1994En vigueur du 15 janvier 1993 au 31 décembre 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R233-89-1

Version en vigueur du 15/01/1993 au 31/12/1994Version en vigueur du 15 janvier 1993 au 31 décembre 1994

Création Décret 93-40 1993-01-11 art. 3 II, art. 4 II JORF 13 janvier 1993 en vigueur le 15 janvier 1993

Les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre.

Les machines d'occasion définies à l'article R. 233-49-4 et visées au 1° de l'article R. 233-83, dont la mise en service à l'état neuf est postérieure au 31 décembre 1992, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R. 233-84.

Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les articles 6 à 9 et 14 du décret n° 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en état de conformité, sont considérées comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent.