Code de la santé publique

Abrogé depuis le 29/05/2019Abrogé depuis le 29 mai 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R715-6-8

Version en vigueur du 05/02/1998 au 01/02/2007Version en vigueur du 05 février 1998 au 01 février 2007

Abrogé par Décret n°2007-133 du 30 janvier 2007 - art. 11 () JORF 1er février 2007
Modifié par Décret n°98-63 du 2 février 1998 - art. 11 () JORF 5 février 1998

Un établissement admis à participer à l'exécution du service public hospitalier peut à tout moment demander à cesser cette participation.

La demande de cessation est adressée au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation qui l'examine et la transmet, avec son avis, au ministre chargé de la santé. Celui-ci, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande, met fin, par arrêté motivé, à la participation à l'exécution du service public hospitalier. Cet arrêté est notifié à l'établissement et à la caisse d'assurance maladie chargée du versement de la dotation globale. Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation en est informé.