Code de la santé publique

En vigueur du 14/03/2012 au 22/04/2016En vigueur du 14 mars 2012 au 22 avril 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article R713-2-22

Version en vigueur du 04/09/2002 au 26/07/2005Version en vigueur du 04 septembre 2002 au 26 juillet 2005

Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Création Décret n°2002-1122 du 2 septembre 2002 - art. 1 () JORF 4 septembre 2002

Les syndicats interhospitaliers autorisés à exercer les missions d'un établissement de santé doivent constituer en leur sein, au titre des activités considérées :

1° La commission de conciliation définie aux articles L. 1112-3 et R. 710-1-1 à R. 710-1-10 ;

2° La commission du médicament et des dispositifs médicaux stériles prévue à l'article L. 5126-5 ;

3° Le comité de sécurité transfusionnelle et d'hémovigilance prévu à l'article R. 666-12-15.

Ils doivent désigner un correspondant local de matériovigilance dans les conditions prévues à l'article R. 665-59.

Les dispositions de l'article R. 5144-23 relatives aux correspondants de pharmacovigilance pour les médicaments dérivés du sang, celles relatives à l'analyse de l'activité des établissements de santé, aux conditions de transmission et d'échange de ces informations et à l'agence technique de l'information sur l'hospitalisation prévues aux articles R. 710-5-1 à R. 710-5-25 ainsi que celles relatives à la lutte contre les infections nosocomiales définie aux articles R. 711-1-2 et R. 711-1-4 s'appliquent à ces syndicats. Leur sont également applicables les dispositions relatives au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 6114-1 et L. 6114-2.