Code des assurances

En vigueur du 20/06/1985 au 01/07/1990En vigueur du 20 juin 1985 au 01 juillet 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L321-1

Version en vigueur du 20/06/1985 au 01/07/1990Version en vigueur du 20 juin 1985 au 01 juillet 1990

Modifié par Loi 85-608 1985-06-11 art. 11 JORF 20 juin 1985

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé des entreprises françaises ni des entreprises étrangères dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne.

L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.

Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3°, 4° et 6° de l'article L. 310-1 et pour les opérations définies aux 5° et 7° dudit article.

Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 5° et 7° du même article.

Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérations définies au 6° de l'article L. 310-1 et pour des opérations définies aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° du même article.

Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres que tontinières.