Code de la mutualité

En vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012En vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R413-8

Version en vigueur du 25/11/2001 au 30/04/2012Version en vigueur du 25 novembre 2001 au 30 avril 2012

Abrogé par Décret n°2012-596 du 27 avril 2012 - art. 6
Création Décret n°2001-1108 du 23 novembre 2001 - art. 1 () JORF 25 novembre 2001

La commission instituée à l'article R. 413-7 totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.

Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché au siège de la préfecture de région. L'original de ce procès-verbal est remis au préfet de région et conservé par celui-ci.

Le préfet de région publie la liste des membres du comité régional.