Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

En vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2017En vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 24 février 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article L1 ter

Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2017

Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Création Loi 2005-1719 2005-12-30 art. 124 1° Finances pour 2006 JORF 31 décembre 2005

I. - Est désigné, au sens du présent code, comme un conjoint ou partenaire survivant :

a) L'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ;

b) Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de son décès.

II. - Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code.