Voir le sommaire du texte consolidé
Partie législative (Articles L1 à L51)
Préambule (Article L1)
Titre Ier : Pensions de retraite des marins. (Articles L2 à L38)
Chapitre Ier : Conditions d'obtention des pensions. (Articles L3 à L9)
Chapitre II : Services ouvrant droit à pension. (Articles L10 à L13)
Chapitre III : Détermination du montant des pensions. (Articles L14 à L25)
Chapitre IV : Prestations familiales. (Article L26)
Chapitre V : Dispositions diverses. (Articles L27 à L38)
ABROGÉTitre II : Pensions de retraite des agents du service général.
Titre III : Versements au profit de la caisse de retraites. (Articles L41 à L47)
Titre IV : Dispositions générales. (Articles L48 à L49)
Titre V : Dispositions relatives aux salariés à temps partiel. (Articles L50 à L51)
ABROGÉTitre V : Assurance volontaire.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R1 à R31)
Préambule (Article R1)
Titre Ier : Pensions de retraite des marins. (Articles R2 à R22)
Titre II : Pensions de retraite des agents du service général.
Titre III : Versements au profit de la caisse de retraites des marins. (Articles R23 à R28)
Titre IV : Dispositions générales. (Article R29)
Titre V : Dispositions relatives aux salariés à temps partiel. (Articles R30 à R31)
Article L14
Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 13 () JORF 9 septembre 2005
Le montant des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales est fixé par voie réglementaire sur la base du salaire forfaitaire défini à l'article L. 42.
Lorsque le montant de ces pensions est inférieur au minimum fixé par le décret en Conseil d'Etat, mentionné à l'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale, le versement forfaitaire unique prévu par cette disposition s'applique.