Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Abrogé depuis le 28/03/2013Abrogé depuis le 28 mars 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article L14

Version en vigueur du 09/09/2005 au 01/12/2010Version en vigueur du 09 septembre 2005 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Ordonnance n°2005-1127 du 8 septembre 2005 - art. 13 () JORF 9 septembre 2005

Le montant des pensions d'ancienneté, proportionnelles ou spéciales est fixé par voie réglementaire sur la base du salaire forfaitaire défini à l'article L. 42.

Lorsque le montant de ces pensions est inférieur au minimum fixé par le décret en Conseil d'Etat, mentionné à l'article L. 351-9 du code de la sécurité sociale, le versement forfaitaire unique prévu par cette disposition s'applique.