Article 23
Le gérant du débit de tabac qui, lors de la cessation de ses fonctions, ne remplit pas les conditions fixées à l'article 11 ouvrant le droit à l'allocation viagère peut demander le remboursement des points inscrits à son compte. Ce droit est réservé aux gérants qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins trois années. Le remboursement qui ne peut intervenir avant l'âge de soixante-cinq ans est égal à cinq fois le produit du nombre de points "tabac" inscrits au compte de l'intéressé multiplié par la valeur du point d'allocation afférente à l'année précédant la date de liquidation.
Ce remboursement est effectué en un versement unique et supprime tout droit à l'allocation pour le conjoint et les enfants mineurs.
Les gérants qui auront cessé leurs fonctions avant le 31 décembre 1962 sont exclus du bénéfice des dispositions prévues au paragraphe 1 ci-dessus. Pour les gérants qui cessent leurs fonctions entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1977, seuls sont retenus les points "tabac" qu'ils ont acquis depuis le début du fonctionnement du régime.