Arrêté du 13 novembre 1963 pris pour l'application du décret du 30 octobre 1963 modifié relatif au régime d'allocation viagère des gérants de débits de tabac.

En vigueur du 21/11/1963 au 13/01/1971En vigueur du 21 novembre 1963 au 13 janvier 1971

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 décembre 2025

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Article 23

Version en vigueur du 21/11/1963 au 13/01/1971Version en vigueur du 21 novembre 1963 au 13 janvier 1971

Le gérant du débit de tabac qui, lors de la cessation de ses fonctions, ne remplit pas les conditions fixées à l'article 11 ouvrant le droit à l'allocation viagère peut demander le remboursement des points inscrits à son compte. Ce droit est réservé aux gérants qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins trois années. Le remboursement qui ne peut intervenir avant l'âge de soixante-cinq ans est égal à cinq fois le produit du nombre de points "tabac" inscrits au compte de l'intéressé multiplié par la valeur du point d'allocation afférente à l'année précédant la date de liquidation.

Ce remboursement est effectué en un versement unique et supprime tout droit à l'allocation pour le conjoint et les enfants mineurs.

Les gérants qui auront cessé leurs fonctions avant le 31 décembre 1962 sont exclus du bénéfice des dispositions prévues au paragraphe 1 ci-dessus. Pour les gérants qui cessent leurs fonctions entre le 1er janvier 1963 et le 31 décembre 1977, seuls sont retenus les points "tabac" qu'ils ont acquis depuis le début du fonctionnement du régime.