Décret n°59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions.

En vigueur du 28/05/2009 au 30/06/2018En vigueur du 28 mai 2009 au 30 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 7

Version en vigueur du 05/08/2001 au 06/05/2012Version en vigueur du 05 août 2001 au 06 mai 2012

Modifié par Décret n°2001-728 du 31 juillet 2001 - art. 2 (V) JORF 5 août 2001

L'audience est publique. Toutefois, le tribunal, sur la demande de l'intéressé, peut ordonner que les débats auront lieu en chambre du conseil.

Le demandeur peut comparaître en personne. Il peut présenter des observations orales ou en faire présenter par un membre de sa famille, parent ou allié au degré successible, par un avocat régulièrement inscrit ou par un avoué exerçant dans le département.

Si le représentant est un membre de la famille, il doit être porteur d'un pouvoir sur papier non timbré, dispensé de la formalité de l'enregistrement, avec signature légalisée.

Sur la demande de l'intéressé, et si des motifs graves s'opposent à sa comparution devant le tribunal, le président peut déléguer un des membres du tribunal pour entendre le demandeur, dans une autre localité ou à son domicile, en ses observations.