Décret n°2002-200 du 14 février 2002 relatif aux prestations de l'assurance des non-salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles

En vigueur du 16/02/2002 au 22/04/2005En vigueur du 16 février 2002 au 22 avril 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 avril 2005

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Article 15

Version en vigueur du 16/02/2002 au 22/04/2005Version en vigueur du 16 février 2002 au 22 avril 2005

Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

I. - Les rentes mentionnées à l'article L. 752-6 sont payables au titulaire, mensuellement et à terme échu.

En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.

II. - Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 752-6 du code rural, il est tenu compte, pour le calcul de la rente afférente au dernier accident, des accidents du travail survenus ou des maladies professionnelles constatées à compter du 1er avril 2002.