Article 1
Abrogé par Décret n°2002-297 du 1 mars 2002 - art. 15 (Ab) JORF 2 mars 2002
Modifié par Décret n°2001-170 du 21 février 2001 - art. 5 () JORF 23 février 2001
Les personnes dont la retraite, servie à titre personnel et mentionnée aux articles 1121 (1°), 1122-1 (premier alinéa), 1122-1-1 (1°) et 1142-5 (1°) du code rural, a pris effet postérieurement au 31 décembre 1997, qui ont exercé leur activité non salariée agricole pendant une durée minimum de trente-deux années et demie et qui ne sont pas titulaires d'une pension de réversion visée à l'article 1121-5 du même code ont droit à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle, prévue audit article 1121-5, dans les conditions fixées aux articles 2 à 4-3 du présent décret. Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire, soit à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. La durée totale d'activité telle que définie ci-dessus est retenue dans la limite de trente-sept années et demie.