Décret n°94-148 du 16 février 1994 pris pour l'application de l'article 4-7 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 et relatif à l'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

En vigueur depuis le 22/02/1994En vigueur depuis le 22 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 18

Version en vigueur depuis le 22/02/1994Version en vigueur depuis le 22 février 1994

Le vote de chaque électeur est constaté par la signature ou le paraphe de l'un des membres du bureau, apposé à l'encre sur la liste d'émargement en face du nom du votant.

En même temps, la carte électorale ou l'attestation d'inscription en tenant lieu est estampillée au moyen d'un timbre portant la date du scrutin.

Les opérations mentionnées au présent article sont réparties entre les assesseurs désignés, suivant le cas, par les listes en présence conformément aux dispositions de l'article 8.

En cas de désaccord sur cette répartition, il est procédé par voie de tirage au sort à la désignation du ou des assesseurs chargés respectivement desdites opérations. Il est également procédé à un tirage au sort si aucun des assesseurs n'a été désigné par les listes en présence ou si le nombre des assesseurs ainsi désignés est insuffisant.